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LES MODES DE PREUVES ILLICITES DESORMAIS ADMIS DANS LE PROCES PRUD'HOMAL

La Cour de Cassation vient de juger qu'un moyen de preuve obtenu de manière illicite peut être produit dans le cadre d'un procès prud'homal (Arrêt n°1119 du 25 novembre 2020 (17-19.523) - Cour de cassation - Chambre sociale-ECLI:FR:CCAS:2020:SO01119 | Cour de cassation, dit Arrêt Manfrini).

Cette décision constitue un revirement de jurisprudence important car jusqu'à présent, la Cour considérait que :


"l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats". 


(Cass. Soc. 8 octobre 2014, n° 13-14.991 et jurisprudence constante.)


Quelques arrêts récents admettaient tout au plus que des modes de preuves obtenus de manière licite mais portant atteinte à la vie privée d'un salarié, pouvaient être produits aux débats.


Dans l'affaire du 25 novembre 2020, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir envoyé un e-mail à une Société concurrente en se faisant passer pour l'une de ses sociétés clientes.


Une enquête informatique a révélé que l'adresse IP utilisée pour envoyer cet e-mail était celle du salarié. Cette information a été actée par constat d'huissier. Ce constat a non seulement fondé la procédure de licenciement mais a aussi été produit par l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes lorsque le salarié a contesté son licenciement.  


La Cour a alors dû se poser la question suivante :


« Une preuve obtenue de manière illicite peut-elle être admise dans une procédure prud'homale ? »


Par une décision de portée générale, la Cour a décidé que :


« Il y a [...] lieu de juger désormais que l’illicéité d’un moyen de preuve, [...] n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, » (Cass. Soc. 25 novembre 2020, n° 17-19.523, § 16)


Dans une grande prudence, la Cour a toutefois posé des conditions à cette admission.


Elle a exigé que le juge mette en balance :


« le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. » (Mêmes références)


Les deux conditions posées par la Cour sont strictes puisqu'il faut que :

  • la production de cet élément de preuve soit indispensable à la défense des droits (et pas seulement utile ou nécessaire),

  • l'atteinte à la vie privée qui en résulte soit strictement proportionnée aux droits défendus.


La production de preuves illicites restera donc soumise à un contrôle rigoureux des juges.


Mais les entreprises doivent désormais avoir à l'esprit que si cette jurisprudence leur ouvre des possibilités probatoires, elle permettra aussi et surtout aux salariés de produire des enregistrements effectués à l'insu des collègues / supérieurs hiérarchiques, qui, parfois, peuvent s'évérer accablants ... 


La prudence déjà de rigueur doit donc laisser place à une vigilance extrême ! 

Actualité N°2: À propos
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